182. Pour chaque année subséquente, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux applicables au continuateur visé par le premier alinéa de l’article 181 sont calculés conformément au chapitre II.
Lorsque le continuateur est visé par le deuxième alinéa de l’article 181, l’article 179 lui est alors applicable aux fins de déterminer ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux.
Décision 2010-11-18, a. 182.